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La restitution en nature s’étend aux parcelles remembrées après révocation de la donation

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une donation pour inexécution des charges impose de déterminer précisément l’étendue de la restitution due par le bénéficiaire. Cette question se complexifie lorsque son lot réunit des biens donnés par le parent survivant et des biens provenant de la succession du parent décédé.

Une donation-partage cumulative permet en effet d’intégrer dans un même acte le partage successoral et la donation-partage consentie par le parent survivant. Les biens forment alors une masse unique, répartie globalement entre les bénéficiaires sans distinction selon leur origine.

La révocation impose une restitution calculée sur l’apport du donateur

En l’absence de stipulation contraire, la Cour de cassation retient que le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot. Cette proportion correspond à la contribution du parent donateur à la masse globale ayant fait l’objet du partage.

La révocation crée ainsi une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens attribués à ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun. La restitution ne porte donc pas uniquement sur certains biens identifiés selon leur origine lors de la constitution de la masse.

Le remembrement ne transforme pas la restitution en indemnité

Après le décès de son époux, une mère avait réparti entre ses deux enfants, par donation-partage cumulative, la moitié des biens réunis pour chacun. Les bénéficiaires devaient en contrepartie lui verser une rente viagère annuelle. Faute de paiement par le fils, la donation consentie à celui-ci avait été révoquée en 1998.

Des terres agricoles comprises dans son lot avaient cependant été échangées contre d’autres parcelles à l’occasion d’un remembrement réalisé en 1991. La cour d’appel avait estimé que cette opération empêchait toute restitution en nature et avait fixé la restitution à 19 073,50 euros.

La Cour de cassation censure cette solution. Les parcelles reçues lors du remembrement prennent juridiquement la place des terres initiales. La restitution doit donc intervenir en nature, au profit de l’indivision successorale, sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles remembrées. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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